Loi
relative à la Sécurité des Piscines |
Parution
au J.O. n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
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ARTICLE
1 |
Il
est créé, au titre II du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation, un chapitre
VIII ainsi rédigé : |
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Chapitre
VIII Sécurité des piscines |
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Art.
L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004,
les piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif doivent être
pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur
d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage
une note technique indiquant le dispositif de sécurité
normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie
par voie réglementaire dans les trois mois
suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du
3 janvier 2003 relative à la sécurité
des piscines. |
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Art.
L. 128-2. -
Les propriétaires de piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou
collectif installées avant le 1er janvier 2004
doivent avoir équipé au 1er janvier
2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à
cette date un tel dispositif adaptable à leur
équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation,
un dispositif de sécurité doit être
installé avant le 1er janvier 2004. |
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Art.
L. 128-3. - Les conditions de la normalisation
des dispositifs mentionnés aux articles L.
128-1 et L. 128-2 sont déterminées par
voie réglementaire. |
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ARTICLE
2 |
Le
chapitre II du titre V du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété
par un article L. 152-12 ainsi rédigé
: |
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Art.
L. 152-12. - Le non-respect des dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à
la sécurité des piscines est puni de
45 000 EUR d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions aux dispositions des articles L. 128-1
et L. 128-2. |
| Les
peines encourues par les personnes morales sont : |
1°
L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal
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2°
Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39 du code pénal |
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L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. |
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ARTICLE
3 |
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Le
Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007
sur le bureau des assemblées parlementaires
un rapport sur la sécurité des piscines
enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif. Ce rapport précise
l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état
de l'application des dispositions contenues à
l'article 1er. |
| La
présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat. |
| Fait
à Paris, le 3 janvier 2003 |
| Loi
extraite du site legifrance.gouv.fr |